N-3, r. 12.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des notaires

Texte complet
21. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut de se présenter, d’administrer leur preuve ou d’exposer leurs prétentions.
À ces fins, il adopte la procédure et applique les règles de preuve qui lui paraissent appropriées.
Décision 2016-06-15, a. 21.
En vig.: 2016-10-01
21. Le conseil d’arbitrage entend les parties avec diligence, reçoit leur preuve ou constate leur défaut de se présenter, d’administrer leur preuve ou d’exposer leurs prétentions.
À ces fins, il adopte la procédure et applique les règles de preuve qui lui paraissent appropriées.
Décision 2016-06-15, a. 21.